Bordeaux Aquitaine Marine
La police du port au XVII
e
siècle
.
extrait de L. Bachelier « Histoire du commerce de Bordeaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. »
La
police
du
port
de
Bordeaux
n'a
été
réglementée
que
vers
le
milieu
du
XVIe
siècle;
avant
cette
époque,
elle
n'était
soumise
qu'à
la
surveillance
arbitraire
de
quelques
préposés,
et
on
ne
peut
se
faire
une
idée
du
désordre
qui
régnait
dans
ce
port
immense,
si
régulier,
si
propre
et
si
magnifique
aujourd'hui;
les
vases
encombraient
les
bords
du
fleuve;
de
loin
en
loin
quelques
cales
mal
construites
servaient
au
mouvement
des
marchandises;
les
bâtiments,
mouillés
au
hasard
et
sans
ordre,
rendaient
la
navigation
fluviale
presque
impossible;
les
accidents
étaient
journaliers;
un
grand
nombre
de
barques
rompues
et
de
vieux
navires
abandonnés
étaient
couchés
sur
les
bancs
de
vase
et
servaient
de
refuge
aux
vagabonds.
La
renaissance
du
commerce
sous
les
Valois
fit
comprendre
l'énormité
de
ces
vices.
L'ordonnance
des
jurats
que
nous
transcrivons
et
qui
fut
le
premier
acte
administratif
sur
ce
point,
renferme
de
très
bonnes
règles
et
révèle
les
abus
déplorables que nous venons de signaler :
«
Pour
pourvoir
à
ce
que
le
port
et
havre
de
la
dite
ville
et
cité
de
Bordeaux
soit
mieux
entretenu
et
gardé
sans
être
ronfpu
et
gâté
et
pour
la
décoration
d'icelui,
profit
et
utilité
de
la
chose
publique,
les
sous-maire
et
jurats
font
inhibition
et
défense
à
tous,
soit
Bretons,
Flamands,
Irlandais,
Écossais,
Espagnols
et
toute
autre
manière
de
gens,
de
jeter
aucun
lest
en
la
rivière
de
Gironde
depuis
la
terre
d'icelle
jusqu'à
la
dite
ville
de
Bordeaux,
à
peine
de
confiscation
et
perdition
de leur navire et autre amende arbitraire, telle que sera avisé par les dits seigneurs.
»
Et
quand
aucun
navire
sera
mené
et
conduit
en
la
dite
ville,
le
maître
d'icelui
sera
tenu
venir
demander
congé
aux
dits
seigneurs
ou
à
leurs
commis
de
délester
les
dits
navires,
et
sera
tenu
de
mettre
le
lest
de
pleine
mer
là
où
par
les
dits
seigneurs ou leurs commis sera avisé et ordonné.
»
Et
ne
seront
les
dits
seigneurs
tenus
donner
congé,
que
premièrement
n'aient
fait
voir
et
visiter
les
dits
navires
pour savoir s'ils auront été délestés ou non.
»
Quand
les
dits
maîtres
des
dits
navires
ou
mariniers
déchargeront
ou
feront
décharger
leur
dit
lest
en
leur
bateau
pour
l'emmener
là
où
sera
ordonné,
seront
tenus
de
le
jeter
de
jour
du
côté
de
la
dite
ville
de
Bordeaux,
et
mettre
le
tref
au bord de leur navire, afin qu'en jetant le dit lest, icelui lest ne tombe pas en la dite rivière.
»
Et
avant
que
le
dit
congé
de
délester
les
dits
navires
leur
soit
donné,
seront
tenus
les
dits
maîtres
mariniers
de
faire
le
serment
sur
les
saints
évangiles
qu'ils
n'ont
jeté
ni
fait
jeter
le
dit
lest
en
la
dite
rivière
et
qu'ils
ne
savent
qui
en
a
fait
jeter.
»
Il
est
défendu
à
tous
marchands,
maîtres
de
navires,
matelots
et
autres
de
mettre
et
ancrer
les
navires
qui
seront
arrivés
au
port
et
havre
à
quinze
brasses
du
côté
de
la
terre,
d'une
part
ni
d'autre,
afin
que
les
bateaux
et
autres
gabarres
aient lieu et passage suffisants pour être conduits et menés par le dit port, à peine de 25 livres tournois.
»
Semblablement
est
défendu
à
tous
gabariers
et
autres
de
porter
en
gabares,
couraux
ni
autres
bateaux,
le
lest
qui
serait
déchargé
d'aucuns
navires,
ailleurs
hors
la
dite
ville,
ains
auprès
le
portal
de
la
Grave,
près
le
Château-Trompette
et
quai
du
Caillau,
lieux
accoutumés
à
mettre
le
dit
lest,
pour
les
réparations
de
la
dite
ville,
sans
expresse
permission
des
dits seigneurs.
»
Est
défendu
de
laisser
pierre
de
taille,
ribot,
cadènes,
pièces
de
bois
et
autres
choses
à
demi
descendant
du
dit
port
et
havre
pour
les
inconvénients
qui
en
pourraient
advenir,
à
peine
de
perdition
des
dites
pierres,
bois
et
autres
choses
empêchant icelui port, ou autre amende arbitraire.
»
Est
aussi,
afin
que
la
rivière
ne
soit
attariée
et
assablée
en
aucuns
lieux
et
le
fil
et
cours
d'icelui
ne
soit
empêché,
est
aussi
fait
inhibition
et
défense
par
les
dits
seigneurs,
à
toute
manière
de
gens,
de
mettre
aucune
chose
dedans
la
rivière
ou
sur
les
bords
et
rivages
d'icelle,
ensemble
sur
le
port
et
havre
de
la
dite
ville
et
paduens
d'icelle,
qui
puisse
donner
et
faire
empêchement
en
la
dite
rivière,
port
et
paduens,
soit
vieux
bateaux
rompus,
pierres,
bois
ou
autres
choses
quelconques donnant empêchement, à peine de punition, telle que sera avisée par les dits seigneurs.
»
Parce
que
plusieurs
larrons
et
autres
malfaiteurs
se
retirent
ès
navires,
gabarres
et
bateaux
rompus,
et
autres
qui
sont
délaissés
sur
le
dit
port
et
havre,
ensemble
ès
esteys
d'icelui
port,
il
est
défendu
de
mettre
désormais
aucuns
des
dits
navires,
gabarres
et
bateaux
rompus
et
autres
au
dit
port,
esteys
de
Sainte-Croix,
des
Anguilles
et
des
Chartreux,
pour
quelque cause que ce soit, à peine de perdition des dits navires, bateaux et gabarres, ou autre amende arbitraire.
»
Par
arrêt
de
la
Cour
du
4
mars
1580,
est
permis
aux
maire
et
jurats
de
contraindre
les
propriétaires
des
navires
qui
sont
enfoncés
au
devant
la
présente
ville
,
de
les
faire
enlever
dans
trois
jours,
ou
en
défaut
de
ce
faire,
sont
les
dits
navires et vaisseaux déclarés abandonnés à ceux qui les voudront faire tirer hors la rivière.
»
Et
pour
obvier
à
ce
que
les
vaisseaux
donnant
tels
empêchements
n'y
demeurent
longuement,
est
ordonné
que
les
dits
vaisseaux
seront
marqués
par
les
visiteurs
et
incontinent
après
appelés
à
son
de
trompe
tous
y
prétendant
intérêt.
Et
si
quinze
jours
après
que
la
marque
sera
mise
et
cri
fait,
ne
sont
êtés,
seront
transportés
ailleurs
et
vendus
par
les
commis
et
députés
à
ce,
par
les
dits
seigneurs,
à
cri
public,
au
plus
offrant,
au
profit
de
la
dite
ville,
sans
en
signifier
la
vente
et
délivrance, ni garder aucune solemnité.
»
Par
autre
arrêt
du
12
juin
1572
,
il
est
dit
que
tous
navires
et
vaisseaux
saisis
sur
le
havre
de
la
dite
ville,
seront
baillés
dans
quinzaine
après
la
saisie
à
l'afferme,
et
où
il
ne
se
trouverait
fermier,
seront
mis
en
vente
publique
pour
ne
les perdre, et, en ce faisant, gâter le dit havre.
»
Mais
si
pour
cause
urgente
et
nécessaire,
convient
les
y
mettre,
comme
est
pour
les
rhabiller,
construire
et
réparer,
ou
autre
urgente
affaire,
leur
est
permis
de
faire
en
demandant
congé
aux
dits
seigneurs.
Et
auxquels
cas
seront
tenus
les
ôter et retirer dedans quinze jours, à compter du jour qu'ils se trouveront y avoir été mis, à même peine que dessus (4).
»
Et
autrement
est
défendu
à
toute
manière
de
gens
de
mettre
aucuns
des
dits
vaisseaux
en
aucuns
des
ditsesteys,
sans expresse permission des,dits seigneurs.
»
Aussi
est
défendu
,
édifier,
bâtir
ou
construire
aucunes
choppes
sur
le
port
et
havre
de
la
dite
ville,
près
les
murailles
d'icelle,
à
peine
d'être
démolies
et
abattues
et
payer
dix
livres
bourdeloises
d'amende
ou
telle
autre
punition
que
les dits seigneurs aviseront.
»
Il
est
défendu
à
toutes
personnes
de
tenir
aucunes
barques
ou
navires
sur
la
rivière
pour
servir
de
magasin,
pour
tenir
sel
ou
autres
marchandises;
ains
doivent
être
les
dites
marchandises
portées
en
la
ville,
par
arrêt
du
24
mars
1582.
»
Ceux
qui
vendent
les
pots,
cruches
et
autres
vaisseaux
de
terre
sur
le
dit
port,
seront
contraints
et
leur
est
enjoint
de
les
mettre
joignant
les
murailles
de
la
dite
ville,
près
la
Tour-du-Pin,
tirant
devers
le
portau
des
Salinières,
lieu
à
ce
ordonné,
et
député
par
les
dits
seigneurs,
et
non
ailleurs,
à
peine
de
perdre
les
dits
vaisseaux
de
terre
et
autre
amende
arbitraire.
»
Il
n'est
permis,
outre
les
trois
marées,
tenir
sur
le
port
et
contre
les
murailles
de
la
dite
ville,
aucun
pau,
latte
ni
autre
œuvre
de
vignes,
chevrons,
membrures,
taulat,
ni
autres
choses
semblables
qu'ils
aient
achetées
pour
les
cuider
vendre, à même peine que dessus.
»
Pour
soi
donner
garde
du
dit
port
et
pour
faire
tenir
et
garder
les
statuts
des
susdits
selon
leur
forme
et
teneur,
seront
ordonnés
et
députés
quatre
visiteurs
par
les
dits
seigneurs,
savoir
est,
deux
des
dits
visiteurs
du
côté
de
Trompette,
et
les
deux
autres
du
côté
de
Saint-Michel.
Lesquels
auront
puissance
et
seront
tenus
avoir
l'œil,
veiller
et
visiter
bien
souvent
et
diligemment
le
dit
port
et
tous
et
chacun
les
navires
qui
arriveront
en
icelui,
et
faire
décharger
le
lest
et
autres
choses
des
dits
navires
ès
lieux
à
ce
ordonnés
par
les
dits
seigneurs
pour
la
conservation
du
dit
port
et
en
certifier
les
dits
seigneurs.
»
Aussi
auront
puissance
les
dits
visiteurs
de
faire
saisir,
arrêter
et
mettre
en
main
de
justice
par
un
sergent
de
la
dite
ville
,
les
navires
et
les
autres
bateaux
des
personnes
qui
méprendront,
tant
en
ce
qu'autrement,
et
faire
ajourner
tous
ceux
qui s'opposeront contre leurs saisines par-devant les dits seigneurs, pour en faire justice , ainsi que le cas le requerra.
»
Et
l'amende
en
laquelle
seront
condamnés
ceux
qui
seront
contrevenants
aux
présents
statuts,
jusqu'à
la
somme
de
soixante-cinq
sols
bourdelois,
sera
appliquée
au
sous-maire,
en
faisant
poursuite
et
diligence
de
punir
tels
infracteurs
des
dits statuts, et mettre ordre et police qu'ils ne soient enfreints. »