Bordeaux Aquitaine Marine

Police de la navigation sur l’Adour en 1808

extrait du CODE DES MAITRES DE POSTE, DES ENTREPRENEURS DE DILIGENCES ET DE ROULAGE, ET DES VOITURIERS EN GÉNÉRAL PAR TERRE ET PAR

EAU,1827

Décret du 24 avril 1808 qui établit la perception du droit de navigation

Art. 1er. Le fleuve de l'Adour formera, sous le nom de bassin de l'Adour, avec les rivières y affluentes, un bassin de navigation.

2. Le droit de navigation sera perçu, dans toute l'étendue de ce bassin, à raison de deux centimes et demie par tonneau, et par distance de cinq

kilomètres.

3. Ce droit sera établi, non sur le chargement réel, mais d'après la capacité de chaque bateau, laquelle sera préalablement constatée.

4- Le même droit sera payé à la remonte comme à la descente, à charge comme à vide.

5. La perception se fera dans trois bureaux, qui seront placés, savoir : un sur la Midouze, à Vertus, et deux autres sur l'Adour, à Dax et à Bayonne.

6. La perception se fera au bureau de Tartas, 1°. pour la navigation descendante du Mont-de-Marsan à Tartas, et pour la remonte de Tartas au

Mont-de-Marsan; 2°. pour la navigation descendante de Tartas au port Hourgué, et pour la remonte de Hourgué à Tartas.

7. La perception se fera au bureau de Dax, 1°. pour la navigation descendante de Hourgué à Dax, et pour la remonte de Dax à Hourgué ; 2°. pour la

remonte depuis l'embouchure du Gave de Pau, en y comprenant les bateaux venant du Peyrehorade jusqu'à Dax ; 3°. pour la descente depuis Dax

jusqu'à l'embouchure du Gave et de Pau, et jusqu'à Peyrehorade.

8. La perception se fera au bureau de Bayonne, 1°. pour la navigation descendante depuis Peyrehorade et l'embouchure du Gave de Pau jusqu'à

Bayonne ; 2°. pour la remonte depuis Bayonne jusqu'à l'embouchure du Gave de Pau, et jusqu'à Peyrehorade ; 3°. et enfin pour la descente et la

remonte du point navigable de la Nive à Bayonne, et de Bayonne au point navigable de la Nive.

9. Les alléges naviguant sur la Midouze seront, comme le bateau principal, assujetties au droit, à proportion de leur capacité, et sans égard aux

ebargemens[1] ; mais par une exception particulière, les alléges naviguant sur l'Adour sont entièrement affranchies.

10. Sont exempts de tous droits : 1°. les bâtimens français faisant partie des flotilles royales, et ceux chargés de l'approvisionnement des armées et

des objets destinés au service des camps ; 2°. les bateaux pécheurs , et les bateaux suivans, contenant les agrès nécessaires à la navigation; 3°. les

bateaux traversant la rivière d'un bout à l'autre; 4°. Les bateaux destinés au service et aux travaux de la navigation chargés d'engrais, de récoltes et

de grains en gerbes ; 5°. les bateaux pour le compte des propriétaires-fermiers dans l'étendue de leur exploitation , et les mêmes bateaux allant ou

revenait à vide dans cette même étendue.

11. La recette du droit de navigation intérieure sur le bassin de l'Adour, sera faite par l'administration généralede la régie des droits réunis.

[1) Une Ordonnance du Roi du 18 septembre 1816 a modifié cette disposition ainsi qu'il suit : « Les allèges qui accompagnent les bateaux

naviguant sur la Midouze sont affranchies des droits de navigation auxquels elles étaient assujetties par l'art. 9 du Decret du 24 avril 1808 »

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